{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-127_2013-04-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6964&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=207&Template=search_result_document.html", "Checksum": "79e6125aa9a588c5dc40b3c1ddb1dc02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.127", "INT.2015.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2013 ARMP.2012.127 (INT.2015.86)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:15:29", "Checksum": "73f0dc2cb068ce7312e8c333a271c889", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2013 ARMP.2012.127 (INT.2015.86)\nRegeste:\nQualité pour recourir.\n\n\n1. Le recours initial est intervenu dans le délai utile de dix jours (art. 396 CPP). La confirmation de recours du 17 janvier 2013 – à considérer éventuellement comme un nouveau recours contre la confirmation de non-entrée en matière du 7 janvier 2013 – respecte également le délai précité. Quant au courrier du 31 janvier 2013, il intervient hors délai mais comporte une documentation utile à la compréhension des faits et dont l'autorité de recours aurait pu, voire dû requérir la production, en sorte que ces documents seront versés au dossier.\nCe qui précède ne signifie pas encore que le ou les recours soient recevables.\n2. a) Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu des articles 310 al.2, 322 al.2 et 393 al.1 let. a CPP, de la part de \"toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification\" (art. 392 al.2 CPP). La notion de partie ici visée doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'article 104 al.1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'article 118 al.1 CPP, au \"lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil\". Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, \"toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction\". L'article 105 CPP reconnaît également la qualité de partie à d'autres participants à la procédure, tels notamment les dénonciateurs (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits. La qualité de partie leur est alors accordée dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).\nEn règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe, le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du TF du 24.01.2012 [1B_489/2011], c.2.1; ATF 129 IV 95 c.3.1). En revanche, lorsque l'incrimination d'un comportement protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, au point que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 précité). Interprétant l'article 105 al.2 CPP, le Tribunal fédéral a récemment souligné que la qualité de partie à la procédure ne pouvait être reconnue, au sens de cette disposition, qu'aux participants directement touchés dans leurs droits, ce qui suppose une atteinte directe, immédiate et personnelle, contrairement à une atteinte de fait ou indirecte (ATF 137 IV 280, c.2.2.1 et 2.2.2).\nb) En l'espèce, le recourant dit et répète qu'il agit pour la sauvegarde de l'intérêt public. Il ajoute, le 17 janvier 2013, se sentir lésé et abusé, en tant que citoyen. De toute évidence, il ne s'agit pas là d'une atteinte directe et immédiate, au sens de la jurisprudence précitée. Que la commune de Chézard-Saint-Martin consacre 48'500 francs à l'organisation de la nouvelle commune, comme initialement décidé (et sans apparemment que le recourant n'y voie d'infraction) ou qu'elle porte sa contribution à 57'006.65 francs, comme arrêté par le conseil communal le 19 septembre 2012, la situation de X. ne s'en trouvera affectée que dans une mesure très modeste, indirecte et aucunement plus marquée que celle des autres contribuables de la commune. Il n'a donc pas qualité de partie, au sens de l'article 105 al. 2 CPP, de sorte que son recours est irrecevable, comme le procureur général l'en avertissait.\n3. Si, par hypothèse, le recours était recevable, il serait manifestement mal fondé.\nCertes, lorsque les futurs conseillers communaux de Val-de-Ruz doivent mener une activité antérieure à l'entrée en fonction officielle des autorités communales, celle-ci – quand bien même elle était logiquement prévue à l'article 10 al. 3 de la convention de fusion – ne peut pas être rétribuée selon un tarif approuvé par des autorités non encore compétentes, ce que chacun aura compris bien avant que le recourant ne le souligne."}