lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP, 2ème phrase). Si le ministère public ne respecte pas les formes prévues à l'article 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement ou mise en accusation) est annulable (arrêt du TF du 31.05.2012 [1B_59/2012] ; Cornu, Commentaire romand CPP, N.23 ad art.