Dans les siennes du 17 décembre 2012, Y. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP). 2. Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement.