X. a formé opposition à ladite ordonnance pénale. G. Le 26 octobre 2012, X. recourt contre l'ordonnance de classement prononcée en faveur de Y. et conclut à son annulation, au prononcé d'une nouvelle décision ou au renvoi de la cause à qui de droit, sous suite de frais et dépens. En bref, le recourant reproche au ministère public de ne pas avoir entendu deux témoins qui ont vu la scène, soit C. et D. H. Le 1er novembre 2012, le ministère public a renoncé à formuler des observations. Dans les siennes du 17 décembre 2012, Y. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T en droit 1.