b. qu'il existe des empêchements de procéder; c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. 2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;