I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. 2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. 1 Ont la qualité de partie: a. le prévenu; b. la partie plaignante; c. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. 2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. 1 Participent également à la procédure: a. les lésés;