En ce sens, le procureur pouvait à bon droit classer la prévention d'infraction à l'article 312 CP. 7. Les recourants se plaignent finalement d'une violation de leur droit d'être entendus, respectivement d'un déni de justice dans la mesure où l'extension des préventions en faits et en droit requise dans leur courrier du 4 juin 2012 n'a, sans motivation, pas été traitée.