Il n'y avait donc à cet égard pas un effet de surprise important, comme il peut en revanche y en avoir lors de contrôles – admis – au milieu de la nuit. Pour étrange que la situation ait pu être, on ne saurait considérer que le contexte ainsi créé revenait pour les prévenus à user de manière illicite de la force ou de la contrainte en profitant de leur position ou d'un pouvoir particulier, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou dans celui de nuire à autrui. En ce sens, le procureur pouvait à bon droit classer la prévention d'infraction à l'article 312 CP. 7.