L'article 93 prévoit que la police judiciaire est exercée par les officiers de la police cantonale, qui ont qualité d'officiers de la police judiciaire, et par les autres membres de la police cantonale et des polices locales, ainsi que les fonctionnaires et particuliers auxquels la loi confère cette qualité, qui sont les agents de la police judiciaire. Ce dernier cas de figure concerne en particulier les agents de la police de la faune, de la police de la pêche, de la police sanitaire des animaux, les fonctionnaires du contrôle des denrées alimentaires (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, no 3 ad art.93 CPPN) ainsi que, selon l'article 52 LEmpl, les collaborateurs du