Se référant aux règles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en l'espèce, cette autorité – dont l'Autorité de recours en matière pénale est le successeur organique – a rappelé que l'organisation et le rôle de la police judiciaire étaient régis par les articles 92 ss CPPN. L'article 93 prévoit que la police judiciaire est exercée par les officiers de la police cantonale, qui ont qualité d'officiers de la police judiciaire, et par les autres membres de la police cantonale et des polices locales, ainsi que les fonctionnaires et particuliers auxquels la loi confère cette qualité, qui sont les agents de la police judiciaire.