), ce qui exclut de retenir à ce stade un doute insurmontable quant au dessein qui entrerait dans la définition légale. Le fait que la personne auditionnée aurait pu s'apercevoir du caractère lacunaire du procès-verbal, en particulier des mentions en son en-tête, n'y change rien. L'ensemble des circonstances de fait telles qu'elles ressortent du dossier laisse dès lors subsister des doutes quant à la réalisation des infractions visées (art. 215/ 317 CP pour Y2 ; art. 251 CP pour Y1), que le ministère public ne pouvait évacuer par une décision de classement, en vertu du principe « in dubio pro duriore » qui s'applique à cette phase de la procédure.