Finalement, le fait que celui-ci ait, de son propre aveu, signé ultérieurement le procès-verbal en cause, démontre non seulement qu'il y a bien assisté, mais qu'il était conscient que sa présence devait être mentionnée - autrement ne s'expliquerait-on pas la correction de l'anomalie que constituait précisément l'absence de signature de sa part - et on ne comprend pas pour quelle raison son identité n'apparaît dès lors pas parmi les personnes présentes, en tête du procès-verbal. La thèse de l'erreur ou de l'omission non volontaire est certes séduisante et impliquerait l'absence du dessein spécial exigé par l'article 251 CP.