On recherche en vain un motif substitué qui permettrait de confirmer néanmoins la décision querellée en tant qu'elle concerne les infractions aux articles 251 et 317 CP en relation avec le procès-verbal du 13 février 2010. La décision de classement occulte en effet un élément déterminant qui s'oppose à ce stade au classement, soit l'absence, non pas seulement de signature, mais aussi du nom de Y1 comme participant à une audience à laquelle il a pourtant assisté et durant laquelle il a tenu le procès-verbal, posant en outre "1-2 questions" (X1 décrivant de manière générale un comportement plus actif).