La jurisprudence a notamment reconnu la qualité de titre à un procès-verbal d'assemblée générale servant de pièce justificative auprès du registre du commerce (ATF 120 IV 199). En l'espèce, l'ordonnance querellée se réfère, dans son dispositif, aux seuls articles 312 et 317 CP, alors que sa motivation écarte également l'article 251 CP. Il convient ainsi d'examiner la question pour cette infraction également.