Un document peut avoir ce caractère sous certains aspects et ne pas l'avoir sous d'autres, certains de ses passages n'ayant aucune portée juridique. La destination d'un écrit à prouver peut se déduire directement de la loi ou, à défaut, du sens et de la nature de l'écrit en question (Favre/Pellet/Stoudmann, no 4.1 in fine, 4.2, 4.6 et 4.7 ad art.110 CP). La jurisprudence a notamment reconnu la qualité de titre à un procès-verbal d'assemblée générale servant de pièce justificative auprès du registre du commerce (ATF 120 IV 199). En l'espèce, l'ordonnance querellée se réfère, dans son dispositif, aux seuls articles 312 et 317 CP, alors que sa motivation écarte également l'article 251 CP.