Selon l'article 110 chiffre 4 CP, constituent des titres, les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports–images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. La doctrine et la jurisprudence admettent de manière unanime qu'un écrit ne saurait revêtir une valeur probante du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve. Il est indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs.