L'énumération contenue à l'article 317 CP ne mentionne pas les membres d'une autorité, ce qui ne résulte pas d'une inadvertance du législateur. La jurisprudence considère que le président d'une commune ou le membre d'un conseil communal n'ont pas qualité de fonctionnaire au sens de l'article 317, la notion de fonctionnaire étant définie à l'article 110 al. 3 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., no 1.2 ad art.312 CP). L'une et l'autre de ces infractions visent des titres (Corboz, op.cit., n.5 ad art.307 CP). Selon l'article 110 chiffre 4 CP, constituent des titres, les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.