251 ch. 1 CP). Le faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) se distingue du faux dans les titres au sens de l'article 251 CP, outre par la qualité de l'auteur, par le fait que l'article 317 ch. 2 CP réprime expressément la négligence et qu'il ne prévoit pas de traitement de faveur pour les cas de peu de gravité comme le fait l'article 251 ch. 2 CP. L'article 317 CP est donc une disposition spéciale qui prime les articles 251 ss CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, no 1.3 ad art.317 CP). L'énumération contenue à l'article 317 CP ne mentionne pas les membres d'une autorité, ce qui ne résulte pas d'une inadvertance du législateur.