La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence (al. 2). L'article 251 CP, qui réprime les faux dans les titres, prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou encore aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch.