a et b CPP). Dans ce cadre, les motifs de classement prévus par la loi étant de nature très différente, l'application du principe "in dubio pro duriore" exige, de la part du ministère public et des instances de recours, une appréciation différenciée en fonction du cas d'espèce, tenant compte des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence. » (ATF 138 IV 86, 90-91). Il convient donc d'examiner si le ministère public aurait dû ici nourrir des soupçons de commission d'une infraction par les prévenus, même d'une intensité ne suffisant pas nécessairement à fonder un verdict de culpabilité, tout en présentant cependant quelque solidité. 4.