Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du 11 avril 2008 [6B_588/2007], consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123). 4.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CPP, la justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. La compétence pour décider d'un classement total ou partiel appartient au ministère public (art. 319 al. 1 CPP). Celui-ci dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement.