En revanche, lorsque les éléments sont réunis, à savoir qu'il n'y a pas de soupçons, le classement sur la base de l'article 319 al. 1 let. a CPP l'emporte sur le classement en opportunité (Roth, Commentaire romand du CPP, no 5 et 6 ad art.319 CPP). Dans un arrêt de principe récemment publié au recueil officiel (ATF 138 IV 86, cons.4.1.1, 4.1.2 et 4.2), le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit: « 4.1.1.