Lorsque, formellement, une procédure est menée de façon aussi inhabituelle, il n'est pas exclu que le prétendu faux dans les titres puisse influencer concrètement la suite de la procédure et que, partant, les personnes auditionnées puissent subir les conséquences du procédé incriminé. Ils se trouvent dès lors, du point de vue de la recevabilité du recours, potentiellement lésés dans leurs droits. Il convient donc de reconnaître la qualité pour recourir au dénonciateur B. et il n'est pas nécessaire de trancher, pour X2 et X1, entre leur qualité de plaignants, comme le Ministère public semble la leur reconnaître, ou celle de simples dénonciateurs.