Interprétant l'article 105 al. 2 CPP en relation avec des personnes appelées à donner des renseignements, le Tribunal fédéral a considéré que la qualité de partie à la procédure pouvait être reconnue à ses participants lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, ce qui suppose une atteinte directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante.