La partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). Le code de procédure pénale ne prévoit pas la qualité pour recourir pour les personnes qui ne sont pas parties, hormis la situation particulière du lésé (art. 301 al. 3 CPP). Ainsi, le dénonciateur n'a qualité pour recourir au sens de l'article 382 CPP que pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit, pour le moins, lésé (Calame, in Commentaire romand, no 15 ad art.382 CPP).