2 CPP précise que lorsque des participants à la procédure visés à l'alinéa 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. L'article 382 CPP traite de la "qualité pour recourir des autres parties", celle du ministère public étant réglée à l'article précédent. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al.