Il est déposé d'une part au nom de 'B., dénonciateur, et d'autre part de X1 et X2, qui se présentent comme plaignants. Leur qualité pour recourir doit être examinée. 2. L'article 104 al. 1 let. b CPP confère à la partie plaignante la qualité de partie. Le dénonciateur, soit la personne qui dénonce une infraction, est visé par l'article 105 al. 1 let. b CPP, qui lui confère la qualité de participant à la procédure. L'article 105 al. 2 CPP précise que lorsque des participants à la procédure visés à l'alinéa 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.