En date respectivement des 16 et 19 novembre 2012, Y1 d'une part et Y2 d'autre part ont conclu au rejet du recours, avec allocation d'une indemnité équitable. K. Le 21 novembre 2012, les recourants indiquent que le procureur "sembl[ait] répondre négativement" aux demandes d'extension des préventions qu'ils avaient sollicitées le 4 juin 2012 C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, par acte écrit dûment motivé, le recours respecte les exigences de l'article 396 al. 1 CPP. Il est déposé d'une part au nom de 'B., dénonciateur, et d'autre part de X1 et X2, qui se présentent comme plaignants.