Les recourants considèrent que la signature, ultérieure, au mois d'avril 2010 selon les dires du prévenu, du procès-verbal du 13 février 2010, alors que la présence de Y1 ne figure ni en son en-tête ni dans les signatures de la version adressée au ministère public en vue de l'inviter à entreprendre d'autres investigations à l'encontre de X1 remplit les conditions d'un faux, la valeur procédurale d'un tel document lui conférant la qualité de titre. Le dessein spécial de porter atteinte aux droits d'autrui est en outre réalisé.