{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-110_2012-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6959&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6911609ff20dc230ecf26d567c3a6cf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.110", "INT.2015.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2012 ARMP.2012.110 (INT.2015.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours. 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Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,\nles fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,\nseront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).\n1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.\n2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.\n1 Ont la qualité de partie:\na. le prévenu;\nb. la partie plaignante;\nc. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.\n2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.\n1 Participent également à la procédure:\na. les lésés;\nb. les personnes qui dénoncent les infractions;\nc. les témoins;\nd. les personnes appelées à donner des renseignements;\ne. les experts;\nf. les tiers touchés par des actes de procédure.\n2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.\n1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.\n2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\na. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;\nb. qu'il existe des empêchements de procéder;\nc. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.\n2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.\n1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:\na. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;\nb. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;\nc. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;\nd. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;\ne. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.\n2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:\na. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;\nb. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.\n1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.\n2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.\n3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.\n1 RS 311.0"}