{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-110_2012-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6959&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6911609ff20dc230ecf26d567c3a6cf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.110", "INT.2015.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2012 ARMP.2012.110 (INT.2015.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours. Exigences formelles. Recevabilité à raison de la personne du recourant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:56:55", "Checksum": "cd520b8c2f1da63940e14783d8a12685", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2012 ARMP.2012.110 (INT.2015.81)\nRegeste:\nRecevabilité du recours. Exigences formelles. Recevabilité à raison de la personne du recourant.\n\n\nIl est vrai que l'audition, un jour férié, de personnes bénéficiaires de l'assistance sociale, dans des locaux déserts, alors qu'aucun motif tiré de l'urgence de la situation ne justifie une audition ce jour-là, est très inhabituelle. Certes, le SSRT est – et cela découle de sa mission - appelé à intervenir également en-dehors des jours ouvrables et la nuit, notamment pour constater un travail illégal par exemple. Les employés de ce service auditionnés par le procureur ont confirmé que des contrôles étaient effectués pour ainsi dire en tout temps, selon les besoins, et que des auditions pouvaient être convoquées même le samedi, sans qu'ils aient le souvenir de l'avoir fait des dimanches ou jours fériés. En l'espèce toutefois, le caractère urgent de l'audience faisait manifestement défaut puisqu'elle s'inscrivait dans la réquisition délivrée par le Ministère public au SSRT le 3 décembre 2009. Cela étant, une éventuelle violation des devoirs de service – comme pourrait l'être l'audition en dehors des heures usuelles de bureau de justiciables sans nécessité objective, dans le seul but de créer un climat qui les impressionne ou les désécurise – ne constitue pas encore un abus d'autorité, pas plus que le fait qu'un tribunal ait écarté ces auditions sur la base de l'article 140 al. 1 CPP n'implique d'emblée la réalisation de cette infraction. On ne peut non plus considérer – non sans quelques hésitations - que, pour atteindre un but légitime en soi, l'autorité a fait un usage disproportionné de la force puisque l'audition était annoncée. Les intéressés y avaient été convoqués quelques jours avant et D. s'était renseigné auprès du SSRT sur une éventuelle erreur de date. Il n'y avait donc à cet égard pas un effet de surprise important, comme il peut en revanche y en avoir lors de contrôles – admis – au milieu de la nuit. Pour étrange que la situation ait pu être, on ne saurait considérer que le contexte ainsi créé revenait pour les prévenus à user de manière illicite de la force ou de la contrainte en profitant de leur position ou d'un pouvoir particulier, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou dans celui de nuire à autrui. En ce sens, le procureur pouvait à bon droit classer la prévention d'infraction à l'article 312 CP.\n7. Les recourants se plaignent finalement d'une violation de leur droit d'être entendus, respectivement d'un déni de justice dans la mesure où l'extension des préventions en faits et en droit requise dans leur courrier du 4 juin 2012 n'a, sans motivation, pas été traitée. Dans ses observations du 1er novembre 2012, le procureur admet que le courrier du 4 juin 2012 doit encore obtenir une réponse, reconnaissant implicitement que le classement partiel du 4 novembre 2012 ne concerne pas les nouvelles mises en prévention sollicitées par les recourants, mais seulement celles qui avaient été retenues le 20 décembre 2011 et sur lesquelles les recourants avaient expressément pu s'exprimer, les estimant complètes. Il y a lieu de prendre acte du fait que le ministère public lui-même considère n'avoir pas encore traité la réquisition du 4 juin 2012, quand bien même celle-ci est antérieure à la décision de classement partiel et concerne le même complexe de faits, et qu'il reconnaît devoir à cet égard une réponse. Celle-ci est du reste intervenue le 15 novembre 2012, ce dont la Cour de céans a eu connaissance par le biais du courrier des recourants du 21 novembre 2012. Ces derniers sollicitaient que le sort de cette extension, refusée par le procureur, soit examiné avec le recours contre la décision du 4 octobre 2012. Pour des raisons procédurales évidentes (absence de décision formelle de refus d'extension, suivie d'un recours dont on aurait pu imaginer de le joindre à la présente affaire), il ne peut être accédé à ce souhait, même si le traitement successif et partiel d'infractions s'inscrivant dans un même contexte n'est pas propice à la clarté de la procédure. Le grief tiré d'un éventuel déni de justice est cependant devenu sans objet.\n8. Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement admis, la cause devant être renvoyée au procureur afin qu'il suive en cause au sens des considérants. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat. Les recourants ont droit à une indemnité de dépens légèrement réduite pour tenir compte de leur gain seulement partiel.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet partiellement le recours et renvoie la cause au Ministère public pour suivre en cause au sens des considérants.\n2. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.\n3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 500 francs.\nNeuchâtel, le 12 décembre 2012\n1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,\naura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,\nou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,\nsera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933)."}