{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-110_2012-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6959&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6911609ff20dc230ecf26d567c3a6cf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.110", "INT.2015.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2012 ARMP.2012.110 (INT.2015.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours. 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Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 cons. 1b p. 212). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 cons. 1a/aa p. 211; 114 IV 41 cons. 2 p. 43; 113 IV 29 cons. 1 p. 30). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. L'infraction de l'article 312 CP est également réalisée lorsque, pour atteindre un but légitime en soi, l'autorité fait un usage disproportionné de la force (Favre/Pellet/Stoudmann, op cit., no 1.2 ad art.312 CP).\nDans un arrêt du 1er avril 2011 concernant le même complexe de fait que celui de la présente affaire, la Chambre d'accusation avait déjà eu l'occasion de se pencher sur les compétences conférées aux employés du SSRT dans le cadre de leurs fonctions (CHAC.2010.103, cons.5.b.). Se référant aux règles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en l'espèce, cette autorité – dont l'Autorité de recours en matière pénale est le successeur organique – a rappelé que l'organisation et le rôle de la police judiciaire étaient régis par les articles 92 ss CPPN. L'article 93 prévoit que la police judiciaire est exercée par les officiers de la police cantonale, qui ont qualité d'officiers de la police judiciaire, et par les autres membres de la police cantonale et des polices locales, ainsi que les fonctionnaires et particuliers auxquels la loi confère cette qualité, qui sont les agents de la police judiciaire. Ce dernier cas de figure concerne en particulier les agents de la police de la faune, de la police de la pêche, de la police sanitaire des animaux, les fonctionnaires du contrôle des denrées alimentaires (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, no 3 ad art.93 CPPN) ainsi que, selon l'article 52 LEmpl, les collaborateurs du service de l'emploi chargés du contrôle au sens de l'article 51 LEmpl; dans l'accomplissement de leurs tâches, ceux-ci peuvent procéder à toute investigation et opération que les agents de la police judiciaire sont habilités à effectuer en vertu du CPPN; ils peuvent notamment obtenir les renseignements et documents nécessaires auprès de toutes les autorités, administrations, sociétés ou personnes physiques qui les détiennent; avoir accès aux locaux de travail, ateliers et chantiers; exiger des personnes interpellées qu'elles justifient de leur identité, permis de séjour ou permis de travail; demander toute justification de nature à établir l'affiliation et le paiement auprès des assurances sociales; selon l'article 50 LEmpl, par travail illicite, il faut notamment entendre l'emploi non déclaré exercé par un travailleur alors qu'il bénéficie de prestations de l'assurance-chômage, d'autres assurances sociales ou privées, des mesures d'intégration professionnelles ou de prestations de l'aide sociale (let. d). Le CPPN, pas plus que la LEmpl, ne contenait de restrictions quant au moment auquel un prévenu pouvait être auditionné."}