{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-110_2012-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6959&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6911609ff20dc230ecf26d567c3a6cf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.110", "INT.2015.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2012 ARMP.2012.110 (INT.2015.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours. 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L'énumération contenue à l'article 317 CP ne mentionne pas les membres d'une autorité, ce qui ne résulte pas d'une inadvertance du législateur. La jurisprudence considère que le président d'une commune ou le membre d'un conseil communal n'ont pas qualité de fonctionnaire au sens de l'article 317, la notion de fonctionnaire étant définie à l'article 110 al. 3 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., no 1.2 ad art.312 CP). L'une et l'autre de ces infractions visent des titres (Corboz, op.cit., n.5 ad art.307 CP). Selon l'article 110 chiffre 4 CP, constituent des titres, les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports–images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. La doctrine et la jurisprudence admettent de manière unanime qu'un écrit ne saurait revêtir une valeur probante du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve. Il est indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs. On ne saurait d'emblée attribuer valeur de titre à n'importe quel écrit susceptible d'être un jour utilisé par hasard comme preuve. La copie non signée d'un écrit et, dans les affaires courantes du moins, la photocopie d'un titre sont également des titres, de même que l'est un document obtenu par la transmission par télécopieur ou télex d'un titre. La notion de titre est cependant une notion relative. Un document peut avoir ce caractère sous certains aspects et ne pas l'avoir sous d'autres, certains de ses passages n'ayant aucune portée juridique. La destination d'un écrit à prouver peut se déduire directement de la loi ou, à défaut, du sens et de la nature de l'écrit en question (Favre/Pellet/Stoudmann, no 4.1 in fine, 4.2, 4.6 et 4.7 ad art.110 CP). La jurisprudence a notamment reconnu la qualité de titre à un procès-verbal d'assemblée générale servant de pièce justificative auprès du registre du commerce (ATF 120 IV 199).\nEn l'espèce, l'ordonnance querellée se réfère, dans son dispositif, aux seuls articles 312 et 317 CP, alors que sa motivation écarte également l'article 251 CP. Il convient ainsi d'examiner la question pour cette infraction également. Sur la notion de titre, on ne saurait suivre le procureur lorsqu'il retient qu'un document, en format PDF, correspondant à un procès-verbal d'audition, qui a ensuite été joint à un message électronique adressé par une employée du SSRT à un procureur dans le cadre d'une enquête pour éventuel abus de l'aide sociale ne constitue pas un titre. Un tel document est destiné à revêtir une certaine valeur probante puisqu'il doit convaincre le ministère public de la nécessité de certains actes. En ce sens, on ne peut nier qu'il soit propre à prouver certains faits (en l'occurrence des déclarations d'un ou une justiciable) ayant une portée juridique (en l'occurrence la possibilité de prouver ou éveiller le soupçon d'une infraction). Il s'agit de ce point de vue d'une pièce justificative importante annexée à la demande adressée au ministère public. L'identité des enquêteurs est à première vue moins essentielle que les questions et réponses consignées, mais elle n'est pas dénuée de portée, notamment pour établir le respect du cadre légal (cons. 6 infra), voire d'éventuels problèmes de récusation. La qualité de titre ne dépendant pas de la signature ou non du document et cette qualité devant être admise pour le document litigieux, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les arguments développés par le procureur, notamment dans ses observations du 1er novembre 2012, relatifs à l'existence dans les dossiers, lors de transferts entre autorités, de documents non signés qui ne sont pour autant pas falsifiés et qui ne constitueraient pas des titres."}