{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-110_2012-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6959&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6911609ff20dc230ecf26d567c3a6cf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.110", "INT.2015.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2012 ARMP.2012.110 (INT.2015.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours. 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En effet, conçu comme une infraction contre un intérêt collectif, le faux dans les titres est une infraction de mise en danger qui tend, conformément à l'intérêt général, à protéger les particuliers dans leurs relations d'affaires (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.II, n.2 ad art.251 CP). L'article 317 CP est une disposition spéciale qui prime les articles 251 ss CP (Favre/Pellet/Stoudmann, ch.1.3 ad art.317 CP), mais s'attache à un titre tel que défini de manière identique qu'à l'article 251 CP (Corboz, op.cit., Vol. II, n.5 ad art.317 CP). En l'occurrence, il y a lieu de considérer que les recourants, qui se plaignent de la falsification d'un procès-verbal qu'ils considèrent remplir les conditions d'un titre, subissent une atteinte directe, immédiate et personnelle au sens de la jurisprudence précitée du fait de l'informalité – procès-verbal incomplet ou modifié – qu'ils dénoncent. En effet, la situation n'est pas assimilable à une simple convocation à une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, mais concerne un état de fait dans lequel un document officiel, soit un procès-verbal – sous réserve de la qualité de titre sur laquelle il sera revenu ci-dessous et qui n'est pas déterminante au stade de la recevabilité, le Tribunal fédéral ayant admis que l'examen de la question de savoir si les actes reprochés aux prévenus étaient effectivement constitutifs de l'infraction reprochée n'avait pas à être effectué au stade de la recevabilité, pas plus que celle de l'intention (ATF 138 IV 86, cons.3.1.3 et 3.2) –, est établi en vue de figurer dans un dossier administratif voire pénal concernant le dénonciateur. Une falsification de ce document, à supposer qu'elle soit établie, ce qui est une autre question, entraînerait une atteinte directe, immédiate et personnelle à l'intéressé, dont les droits à une procédure régulière se trouveraient violés (l'existence dans un dossier d'un procès-verbal tronqué ou lacunaire ne respecte à l'évidence pas les exigences d'un fair trial et en ce sens, les articles 251 et 317 CP protègent aussi les particuliers). Certes, il n'est pas prétendu que les procès-verbaux trahiraient, par adjonction ou soustraction, les dires des personnes auditionnées et celles-ci ne prétendent pas que la présence de Y1 les aurait mises dans un embarras particulier (D., par exemple, dit même n'avoir pas su qui il était). Il n'en demeure pas moins que l'élément qui fait défaut, soit la mention de la participation à l'audition d'un Conseiller d'Etat, chef du département concerné - dans des circonstances que l'on peut tout de même qualifier d'originales sinon d'insolites - aurait pu amener les autorités qui devaient se référer à ces procès-verbaux dans le cadre d'enquêtes à caractère pénal, à quelques réserves. Lorsque, formellement, une procédure est menée de façon aussi inhabituelle, il n'est pas exclu que le prétendu faux dans les titres puisse influencer concrètement la suite de la procédure et que, partant, les personnes auditionnées puissent subir les conséquences du procédé incriminé. Ils se trouvent dès lors, du point de vue de la recevabilité du recours, potentiellement lésés dans leurs droits. Il convient donc de reconnaître la qualité pour recourir au dénonciateur B. et il n'est pas nécessaire de trancher, pour X2 et X1, entre leur qualité de plaignants, comme le Ministère public semble la leur reconnaître, ou celle de simples dénonciateurs. Leur courrier du 1er juillet 2011, adressant au ministère public une \"dénonciation-plainte pénale\", laisse penser qu'un doute peut subsister – avec raison vu l'écoulement du délai de trois mois dès les faits et leur connaissance certaine par les intéressés – dans l'esprit même de ceux-ci.\n3. Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à ce stade. Cela signifie qu'un soupçon même insuffisant à fonder un verdict de culpabilité suffit, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'article 319 al.1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation. En revanche, lorsque les éléments sont réunis, à savoir qu'il n'y a pas de soupçons, le classement sur la base de l'article 319 al. 1 let. a CPP l'emporte sur le classement en opportunité (Roth, Commentaire romand du CPP, no 5 et 6 ad art.319 CPP).\nDans un arrêt de principe récemment publié au recueil officiel (ATF 138 IV 86, cons.4.1.1, 4.1.2 et 4.2), le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit:"}