{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-110_2012-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6959&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6911609ff20dc230ecf26d567c3a6cf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.110", "INT.2015.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2012 ARMP.2012.110 (INT.2015.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours. Exigences formelles. Recevabilité à raison de la personne du recourant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:56:55", "Checksum": "cd520b8c2f1da63940e14783d8a12685", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2012 ARMP.2012.110 (INT.2015.81)\nRegeste:\nRecevabilité du recours. Exigences formelles. Recevabilité à raison de la personne du recourant.\n\n\nL'article 382 CPP traite de la \"qualité pour recourir des autres parties\", celle du ministère public étant réglée à l'article précédent. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). Le code de procédure pénale ne prévoit pas la qualité pour recourir pour les personnes qui ne sont pas parties, hormis la situation particulière du lésé (art. 301 al. 3 CPP). Ainsi, le dénonciateur n'a qualité pour recourir au sens de l'article 382 CPP que pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit, pour le moins, lésé (Calame, in Commentaire romand, no 15 ad art.382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., no 8 ad art.115 CPP) et avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt du TF du 24.01.2012 [1B_489/2011]).\nInterprétant l'article 105 al. 2 CPP en relation avec des personnes appelées à donner des renseignements, le Tribunal fédéral a considéré que la qualité de partie à la procédure pouvait être reconnue à ses participants lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, ce qui suppose une atteinte directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection. La simple convocation à une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements n'est pas constitutive d'une telle atteinte (ATF 137 IV 280, not. cons. 2.2.1 et 2.2.2).\nEn tant que l'article 312 CP, qui réprime l'abus d'autorité, protège non seulement l'Etat mais également le citoyen contre un usage abusif de la force étatique par ses représentants et partant, la confiance du public dans l'intégrité de ses employés, la qualité pour recourir n'est à juste titre pas remise en cause s'agissant des abus d'autorité dénoncés (Heimgartner, Commentaire bâlois, no 4 ad art.312 CP)."}