{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-110_2012-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6959&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6911609ff20dc230ecf26d567c3a6cf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.110", "INT.2015.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.12.2012 ARMP.2012.110 (INT.2015.81)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité du recours. 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En substance, les recourants se plaignent de ce que le procureur a nié toute infraction s'agissant (1) de l'établissement d'un faux (art. 317/251 CPS) concernant la présence dans le dossier « X1 » de deux procès-verbaux, l'un signé par Y1 et l'autre non-signé par ce dernier ; (2) de faux concernant la famille B., C. et D. (art. 317/251 CPS) du fait que ni le nom de Y1 ni sa signature n'apparaît sur les trois procès-verbaux d'audition du 2 avril 2010 ; (3) d’un abus d'autorité (art. 312 CPS) concernant B. pour avoir procédé à son audition Vendredi-Saint 2 avril 2010 alors que les locaux du SSRT étaient fermés et qu'il n'y avait aucun motif d'urgence ; et (4) d'une violation du droit d'être entendu, partant d'un déni de justice s'agissant du silence qualifié concernant l'extension des préventions en faits et en droit résultant du courrier du 4 juin 2012. Les recourants considèrent que la signature, ultérieure, au mois d'avril 2010 selon les dires du prévenu, du procès-verbal du 13 février 2010, alors que la présence de Y1 ne figure ni en son en-tête ni dans les signatures de la version adressée au ministère public en vue de l'inviter à entreprendre d'autres investigations à l'encontre de X1 remplit les conditions d'un faux, la valeur procédurale d'un tel document lui conférant la qualité de titre. Le dessein spécial de porter atteinte aux droits d'autrui est en outre réalisé. S'agissant de l'audition des trois membres de la famille B., C. et D., les recourants contestent que les versions soient contradictoires comme le retient le procureur ; le dossier permet selon eux d'établir que Y1 posait les questions et Y2 prenait les procès-verbaux. Ceux-ci ne mentionnent pas la présence de Y1, qui ne les a pas signés, alors qu'il était « à la manœuvre » aux côtés de Y2. Le Ministère public ne pouvait classer l'infraction de faux au sens de l'article 317 CP pour ce volet. Les recourants rappellent – pour les auditions qui ont eu lieu un jour férié, soit le Vendredi-Saint 2 avril 2010 – que le jugement du Tribunal de police du 15 juillet 2011, entré en force, avait écarté ces auditions du fait qu'elles violaient l'article 140 al.1 CPP, ce qui était un indice « qui parl[ait] sérieusement en faveur de l'application de l'article 312 CP ». Finalement, le ministère public ne pouvait écarter implicitement l'extension des préventions en faits et en droit sollicitées dans le courrier des recourants du 4 juin 2012, sans motiver au moins brièvement ce refus. Il y a là un déni de justice.\nI. Dans ses observations du 1er novembre 2012, le procureur conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable s'agissant du point 2, faute de qualité pour agir de la famille B., C. et D., et à ce que sur le fond et pour le surplus, le recours soit rejeté, sous suite de frais. Les recourants ont réagi le 13 novembre 2012 à ces observations, donnant des explications complémentaires.\nJ. En date respectivement des 16 et 19 novembre 2012, Y1 d'une part et Y2 d'autre part ont conclu au rejet du recours, avec allocation d'une indemnité équitable.\nK. Le 21 novembre 2012, les recourants indiquent que le procureur \"sembl[ait] répondre négativement\" aux demandes d'extension des préventions qu'ils avaient sollicitées le 4 juin 2012\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, par acte écrit dûment motivé, le recours respecte les exigences de l'article 396 al. 1 CPP.\nIl est déposé d'une part au nom de 'B., dénonciateur, et d'autre part de X1 et X2, qui se présentent comme plaignants. Leur qualité pour recourir doit être examinée.\n2. L'article 104 al. 1 let. b CPP confère à la partie plaignante la qualité de partie. Le dénonciateur, soit la personne qui dénonce une infraction, est visé par l'article 105 al. 1 let. b CPP, qui lui confère la qualité de participant à la procédure. L'article 105 al. 2 CPP précise que lorsque des participants à la procédure visés à l'alinéa 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts."}