En définitive, faut-il en conclure, il s'est tout au plus agi d'une exploitation de la naïveté ordinaire ou du rapport de force entre deux personnalités, laquelle n'est pas assimilable à une tromperie astucieuse. 5. C'est donc à bon droit que le procureur suppléant extraordinaire a ordonné le classement de la procédure, s'agissant des faits susmentionnés. Le recours de X. doit dès lors être rejeté, à ses frais, sous réserve de l'assistance judiciaire. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2. Met les frais de justice, arrêtés à 400 francs, à la charge de X., sous réserve de l'assistance judiciaire dont il bénéficie. 3. Invite Me E. à fournir,