Il est vrai qu'une telle tromperie peut être retenue "si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable" ou encore "si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation" (arrêt du Tribunal fédéral du 9.10. 2007 [6B_409/2007] consid.2.1, avec référence aux ATF 118 IV 359 et 120 IV 186). En l'espèce, cependant, il ressort du dossier que le prévenu a exécuté pendant quelques mois les obligations de remboursement ou de paiement du leasing convenues.