(arrêt du Tribunal fédéral du 16.03.2009 [6B_17/2009] consid. 2.1.1, avec référence à l'ATF 118 IV 239). En l'occurrence, le plaignant a toujours affirmé que l'emprunt contracté auprès de la banque B. l'avait été au profit de son hôte A. (sous réserve toutefois du remboursement d'un ancien prêt de X. lui-même, à concurrence de 6'000 francs). Que A. ait éventuellement menti sur la cause de ses besoins d'argent est sans pertinence, dans le cadre visé à l'article 138 CP.