sur ce point, à l'ATF 138 IV 86). 3. L'argumentation du recourant repose sur le fait que le prévenu aurait abusé de sa confiance pour le berner. Or de telles circonstances n'entrent pas dans la définition de l'abus de confiance, laquelle exige, outre un dessein d'enrichissement illégitime, l'appropriation d'une chose mobilière confiée par autrui. L'Autorité de recours n'étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), elle doit examiner selon sa propre appréciation si le classement ordonné se justifiait.