Il estime donc que les probabilités d'acquittement et de condamnation sont équivalentes, de sorte qu'une mise en accusation s'impose selon la jurisprudence. D. Le procureur suppléant extraordinaire renonce à formuler des observations et le prévenu n'a pas été invité à en présenter. C O N S I D E R A N T en droit 1. Le recourant affirme, de manière crédible, avoir reçu l'ordonnance attaquée le 7 septembre 2012, de sorte que le délai de recours expirait en principe le 17 septembre 2012, soit le lundi du Jeûne fédéral, férié selon le droit cantonal (art. 90 al. 2 CPP). Posté le lendemain et respectant les formes requises, le recours est recevable. 2. Selon l'article 319 al.