{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-101_2013-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6948&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "be718f26c6f911a76e3a670291ea67b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.101", "INT.2015.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.02.2013 ARMP.2012.101 (INT.2015.70)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:00:24", "Checksum": "be0e04969c6a83a0311804771b6c6ea2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.02.2013 ARMP.2012.101 (INT.2015.70)\nRegeste:\nOrdonnance de classement.\n\n\n- en ce qui concerne la somme prêtée par X. à A. (et quelle que soit, sous l'angle ici considéré, la provenance des fonds), la jurisprudence enseigne que pour parler d'une somme d'argent confiée, il faut \"que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect\" et que cette condition \"n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance\" (arrêt du Tribunal fédéral du 16.03.2009 [6B_17/2009] consid. 2.1.1, avec référence à l'ATF 118 IV 239). En l'occurrence, le plaignant a toujours affirmé que l'emprunt contracté auprès de la banque B. l'avait été au profit de son hôte A. (sous réserve toutefois du remboursement d'un ancien prêt de X. lui-même, à concurrence de 6'000 francs). Que A. ait éventuellement menti sur la cause de ses besoins d'argent est sans pertinence, dans le cadre visé à l'article 138 CP.\n- en ce qui concerne le véhicule en leasing, au seul profit du prévenu, selon le plaignant (alors que A. soutenait, en confrontation, qu'il était prévu de partager l'usage de ce véhicule), le plaignant n'a jamais soutenu que son hôte se serait approprié la Golf GTI ni l'Audi A6 qui l'a remplacée en janvier 2010, avec son accord. En particulier, le procès-verbal du 19 mai 2011 comporte un fâcheux lapsus lorsqu'il fait dire au plaignant (loc.cit.) que \"lorsque la voiture a été vendue, il y a eu des frais, soit pour CHF 10'000.- au CHF 15'000.- de réparation, 50'000 kilomètres ont été faits en trop\". Le sens de la phrase, mais aussi les documents au dossier (résiliation du contrat par l'entreprise C., le 22 décembre 2010, et décompte de résiliation du 4 février 2011) font clairement apparaître que la voiture a été rendue. Certes, l'issue du leasing est désastreuse pour le plaignant, mais aucun abus de confiance, au sens technique de l'article 138 CP, n'est sérieusement envisageable.\n4. C'est par ailleurs à juste titre qu'aucune procédure n'avait été ouverte sous la prévention d'escroquerie, la circonstance caractéristique de la tromperie astucieuse faisant défaut. Il est vrai qu'une telle tromperie peut être retenue \"si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable\" ou encore \"si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation\" (arrêt du Tribunal fédéral du 9.10. 2007 [6B_409/2007] consid.2.1, avec référence aux ATF 118 IV 359 et 120 IV 186). En l'espèce, cependant, il ressort du dossier que le prévenu a exécuté pendant quelques mois les obligations de remboursement ou de paiement du leasing convenues. Il se peut que les actes délictueux dont il est par ailleurs prévenu et qui se rapportent globalement à la même période aient dû servir notamment à exécuter lesdites prestations et que l'arrestation du prévenu puis sa détention pendant trois mois aient désorganisé ses plans. En tous les cas, il n'est pas établi que, d'emblée, il entendait tromper celui chez qui il habitait. Quant à la faiblesse psychique du plaignant, elle n'apparaît pas comme telle, dans les confrontations avec le prévenu, que celui-ci ait pu d'emblée compter sur cette circonstance pour en tirer parti, d'une manière assimilable à un procédé astucieux. L'avis du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 5 septembre 2011 – dont la deuxième page manque de façon regrettable dans la copie de dossier remise à l'autorité de céans – relate que X. lui-même s'étonne du comportement qu'il a eu dans la période en cause et dit avoir été piégé car son hôte \"lui faisait boire des verres\". Or la longue cohabitation des deux hommes (en confrontation, ils parlaient de novembre 2009 à octobre 2010 environ, sous réserve bien sûr de la période de détention de A., d'avril à juillet 2010, on observe toutefois que la conclusion du prêt date de juin 2009 déjà, se heurte à une telle explication. Si le prévenu avait profité de l'alcoolémie du plaignant pour lui faire signer des contrats préjudiciables, ce dernier n'aurait sans doute pas continué de l'héberger pendant de nombreux mois, en admettant de surcroît un changement de voiture en leasing. En définitive, faut-il en conclure, il s'est tout au plus agi d'une exploitation de la naïveté ordinaire ou du rapport de force entre deux personnalités, laquelle n'est pas assimilable à une tromperie astucieuse.\n5. C'est donc à bon droit que le procureur suppléant extraordinaire a ordonné le classement de la procédure, s'agissant des faits susmentionnés.\nLe recours de X. doit dès lors être rejeté, à ses frais, sous réserve de l'assistance judiciaire.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de justice, arrêtés à 400 francs, à la charge de X., sous réserve de l'assistance judiciaire dont il bénéficie.\n3. Invite Me E. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de mandataire d'office.\n1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:\na. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;\nb. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;\nc. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;\nd. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;"}