{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-101_2013-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6948&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "be718f26c6f911a76e3a670291ea67b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.101", "INT.2015.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.02.2013 ARMP.2012.101 (INT.2015.70)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:00:24", "Checksum": "be0e04969c6a83a0311804771b6c6ea2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.02.2013 ARMP.2012.101 (INT.2015.70)\nRegeste:\nOrdonnance de classement.\n\nA. Prévenu de vol dès le 1er avril 2010, A. a été détenu d'abord du 31 mars au 6 juillet 2010, puis du 31 juillet au 11 octobre 2011, vu l'accumulation de diverses préventions.\nPar pli du 23 février 2011, X. a porté plainte pénale contre A. pour escroquerie, abus de confiance, voire faux dans les titres. Il lui reprochait d'avoir profité de sa situation de fragilité psychique pour lui faire contracter un emprunt de plus de 30'000 francs à son profit, en juin 2009, puis un leasing pour un véhicule à sa seule disposition, en lui promettant dans l'un et l'autre cas d'assumer les paiements contractuels et ne le faisant que trois ou quatre fois avant de laisser le plaignant dans une situation inextricable face à ses créanciers.\nLa procureure alors en charge du dossier a rendu, sur cette base, une décision d'extension, le 10 mars 2011, pour abus de confiance, commis selon les termes de la prévention en n'utilisant pas l'argent prêté comme convenu et en ne restituant pas le véhicule alors qu'il n'était plus en mesure de payer les mensualités de leasing. En revanche, la procureure estimait les éléments constitutifs de l'escroquerie (tromperie et astuce) non réunis, pas plus que ceux du faux dans les certificats.\nLe plaignant a été entendu sur ces faits, tout comme le prévenu, le 19 mai 2011. Ils ont été confrontés ultérieurement, mais au sujet d'autres préventions.\nB. Au terme de la procédure préliminaire, le procureur suppléant extraordinaire a délivré, d'une part, un acte d'accusation, daté du 14 septembre 2012, par lequel il défère A. et un autre prévenu devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, sous les préventions notamment de vols en bande et par métier mais aussi escroqueries au détriment de la commune Z. et de la compagnie d'assurances D., pour des actes mettant en cause X. et, d'autre part, une ordonnance de classement du 5 septembre 2012, relative à diverses préventions, dont celle d'abus de confiance au préjudice de X. Sur ce dernier point, le procureur parvenait à la conclusion que les éléments constitutifs de l'abus de confiance n'étaient pas réunis, \"spécialement par rapport à l'utilisation des sommes confiées. Le prévenu a profité de la gentillesse du plaignant\", de sorte qu'on se trouvait \"dans un cas civil où le plaignant a été naïf\".\nC. X. recourt, par l'intermédiaire de sa mandataire, contre l'ordonnance de classement précitée. Il s'étonne au passage que le Ministère public délivre un acte d'accusation alors que l'ordonnance de classement n'est pas encore en force. Sur le fond, il considère la motivation du Ministère public comme lacunaire. Il souligne que le prévenu a profité du rapport de confiance et d'amitié né entre le plaignant et lui, tandis qu'il séjournait chez le plaignant, pour abuser de la situation et le berner en lui faisant croire qu'il était une victime abandonnée par sa femme et son enfant. Il se réfère à un avis délivré le 5 septembre 2011 par le Centre neuchâteloise de psychiatrie. Il estime donc que les probabilités d'acquittement et de condamnation sont équivalentes, de sorte qu'une mise en accusation s'impose selon la jurisprudence.\nD. Le procureur suppléant extraordinaire renonce à formuler des observations et le prévenu n'a pas été invité à en présenter.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recourant affirme, de manière crédible, avoir reçu l'ordonnance attaquée le 7 septembre 2012, de sorte que le délai de recours expirait en principe le 17 septembre 2012, soit le lundi du Jeûne fédéral, férié selon le droit cantonal (art. 90 al. 2 CPP). Posté le lendemain et respectant les formes requises, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure dans cinq hypothèses limitativement énumérées par la loi (Roth, Commentaire romand, N. 2 ad art. 319 CPP) et en particulier \"lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis\" (let. b).\nComme le rappelle l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant (arrêt du 29.08.2012 [1B_206/2012] consid.3.1), le principe \"in dubio pro duriore\", déduit du principe de la légalité, signifie \"qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables où que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies\". Si le Ministère public et l'Autorité de recours disposent d'un certain pouvoir d'appréciation, un acte d'accusation s'impose \"lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement\" et également, en principe, mais notamment lorsque l'infraction est grave, lorsque \"les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes\" (l'arrêt cité fait référence, sur ce point, à l'ATF 138 IV 86).\n3. L'argumentation du recourant repose sur le fait que le prévenu aurait abusé de sa confiance pour le berner. Or de telles circonstances n'entrent pas dans la définition de l'abus de confiance, laquelle exige, outre un dessein d'enrichissement illégitime, l'appropriation d'une chose mobilière confiée par autrui. L'Autorité de recours n'étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), elle doit examiner selon sa propre appréciation si le classement ordonné se justifiait. Un tel examen fait apparaître, s'agissant de la prévention d'abus de confiance, que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont non seulement pas réunis au terme de l'instruction, mais qu'ils ne pouvaient pas l'être d'emblée :"}