soit celui de l'option entre les trois possibilités de l'article 36 al.3 CP, de la suspension de la procédure et du rappel de l'article 36 al.5 CP, est respecté, il n'y a plus de marge d'appréciation pour le juge en cas de non-respect des conditions ni de place pour un nouvel arrangement. Le droit d'être entendu se résume alors à celui d'être informé d'un acte intervenu dans le cadre d'une procédure intéressant le justiciable. Cela étant, l'économie de la procédure commande d'assortir cette information de reprise de la procédure de la précision qu'il sera statué à l'issue d'un délai, qui peut être bref.