l'article 36 al.3 CP, si bien que les conséquences de l'article 36 al.5 CP ne pouvaient sans autre être retenues. Il s'agit là d'un vice fondamental qui justifie l'annulation de l'ordonnance. Par ailleurs, la reprise de la procédure sollicitée par l'office aurait dû être communiquée au recourant, afin que son droit d'être entendu soit respecté. Il est vrai que si le premier stade décrit ci-dessus - soit celui de l'option entre les trois possibilités de l'article 36 al.3 CP, de la suspension de la procédure et du rappel de l'article 36 al.5 CP, est respecté, il n'y a plus de marge d'appréciation pour le juge en cas de non-respect des conditions ni de place pour un nouvel arrangement.