Cette procédure de modification, analogue à une révision, suppose que le condamné saisisse le juge compétent par une requête. Lorsque le juge – recourant à l'une ou l'autre des facultés que l'article 36 al.3 CP aménage - a modifié la peine pécuniaire en prolongeant le délai de paiement et/ou en diminuant le montant du jour-amende, il n'y a plus de place pour des aménagements de paiement ou des poursuites, et si la peine pécuniaire n'est pas payée dans le délai imparti, la peine privative de liberté de substitution doit être exécutée en vertu de l'article 36 al.5 CP.