S'agissant du choix entre ces facultés, il n'est pas lié par les conclusions de la demande dont il est saisi (arrêt du Tribunal fédéral du 4.10.2010, 6B_670/2010 avec renvoi à Jeanneret, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 17 ad art. 36 CP). Cet article aménage un tempérament au caractère définitif du jugement de condamnation en réservant un droit au condamné de saisir à nouveau le juge lorsqu'il peut démontrer que le non-paiement de la peine pécuniaire découle de la survenance de circonstances nouvelles dont il n'est pas responsable. Cette procédure de modification, analogue à une révision, suppose que le condamné saisisse le juge compétent par une requête.