soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). Le juge qui, admettant que ces conditions sont réalisées, fait droit à une telle requête, doit, à la place de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, opter pour l'une des facultés prévues aux let. a à c de cette disposition. S'agissant du choix entre ces facultés, il n'est pas lié par les conclusions de la demande dont il est saisi (arrêt du Tribunal fédéral du 4.10.2010, 6B_670/2010 avec renvoi à Jeanneret, Commentaire Romand, Code pénal I, n° 17 ad art.