Or les articles 106 al.5 et 36 al.2 CP réservent expressément au tribunal la compétence de statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende a été prononcée par une autorité administrative. On peut même retenir que le prononcé d'une peine privative de liberté est en principe de la compétence d'un juge de siège, ou à tout le moins d'un procureur dans le cadre de l'ordonnance pénale, et non pas d'une autorité administrative (Roth/Thalmann, Commentaire romand du CP, n.11 ad introduction aux articles 34 à 46 CP: "Le nouveau code pénal assure désormais à l'auteur l'examen par une autorité judiciaire des décisions entraînant une restriction de sa liberté."