À cet égard, l'alinéa 2 de l'article 363 CPP doit être lu en parallèle des alinéas 1 et 3 de cette disposition et plus largement être replacé dans la systématique de notre législation. Il découle de l'article 363 al.1 et 3 CPP que seules les décisions ultérieures indépendantes qui ne sont pas de la compétence du tribunal peuvent être rendues par une autorité compétente désignée par la Confédération ou les cantons. C'est dire que la compétence de l'alinéa 2 n'existe que pour autant qu'une autre disposition ne l'attribue pas à un tribunal.